Politique et procédure de harcèlement

Politique et procédure de harcèlement

Courriel, Officier du harcèlement: [email protected]

Section de la politique: Conseil d’administration

Sous-section de la politique: Gestion des affaires et du risque

Titre de la politique: Harcèlement

Déclaration de la politique

Natation Canada s’engage à offrir des occasions à chaque personne dans le sport de la natation pour qu’elle atteigne son potentiel en conditionnement physique et en excellence. En respectant l’esprit de cette déclaration, Natation Canada s’engage à offrir un sport et un environnement de travail qui interdisent la discrimination. Tout le monde engagé dans des activités au nom de Natation Canada a droit à un lieu de travail et un environnement sportif sans harcèlement. Le harcèlement est inacceptable et ne sera pas toléré.

Objectif

Le harcèlement est une forme de discrimination et est interdit par la loi sur les droits de la personne dans chaque province du Canada. Le harcèlement est offensant, dégradant et menaçant et, dans ses formes les plus extrêmes, le harcèlement peut être un délit selon le Code criminel du Canada.
Grâce à l’application de cette politique, Natation Canada veut protéger son personnel professionnel, les athlètes de son équipe nationale et ses bénévoles qui représentent Natation Canada et qui agissent au nom de Natation Canada, d’un sport et/ou un environnement de travail hostile.

Application

L’application de cette politique vise être interprétée et limitée strictement dans sa portée. Cette politique s’applique à tous les membres de Natation Canada sur qui Natation Canada a un élément important d’autorité directe et de contrôle parce que le membre agit au nom de ou représentant Natation Canada sous une forme professionnelle, sportive ou bénévole. De plus, cette politique s’applique à toutes les personnes engagées dans des activités au nom de Natation Canada ou des personnes employées par Natation Canada, incluant, mais pas limité aux: athlètes de l’équipe nationale, entraîneurs, officiels, bénévoles, directeurs, officiers, gérants d’équipes, capitaines d’équipes, personnel médical et paramédical et administrateurs.
Cette politique s’applique uniquement aux accusations de harcèlement qui peuvent survenir dans le cours de toutes les affaires, activités et événements de Natation Canada, incluant, mais pas limité aux: compétitions de natation, camps d’entraînement, démonstrations, réunions et voyages reliés à ces activités et événements autorisés par Natation Canada.

Les accusations de harcèlement qui se produisent contre des personnes non décrites ci-dessus ou dans le cadre des affaires, des activités et des événements des clubs et des associations provinciales/territoriales ou des organisations affiliées de Natation Canada doivent être traitées en utilisant les politiques et mécanismes de ces organisations.
Voir la politique des opérations: Le Harcèlement.

Responsabilité
Organisme Action
Conseil des affaires et gestion du risque 1. S’assure que toutes les révisions à la politique de la Loi sur les droits de la personne, les définitions, les pénalités et les procédures sur le harcèlement sont retrouvent dans la politique de Natation Canada.
Conseil 1. Joue un rôle positif pour éveiller l’intérêt et la compréhension de la portée limitée et de l’application de la politique du harcèlement de Natation Canada et encourage une approche semblable dans les associations provinciales et toutes les catégories de membres et explique clairement que le harcèlement ne sera pas toléré à n’importe quel niveau de la collectivité de la natation dans lequel il se produit,
Chef de la direction

1. S’assure que chaque personne comprise dans la portée et l’application de la politique de harcèlement de Natation Canada, avec tous les employés de Natation Canada, comprend la politique et les procédures pour traiter le harcèlement;

2. Informe les athlètes, les entraîneurs, les administrateurs, les officiels, les bénévoles et les employés de leurs responsabilités pour offrir un environnement sportif et de travail sans harcèlement;

3. Identifie, au besoin, les enquêteurs sur le harcèlement

4. Enquête sur et corrige les problèmes de harcèlement dès qu’ils sont connus, même si une plainte formelle n’a pas été reçue.

5. Prend l’action disciplinaire appropriée contre les athlètes, les entraîneur, les administrateurs, les bénévoles ou les employés trouvés coupables de harceler quelqu’un.

Limites:

Non-apparent

Références
Commission canadienne des droits de la personne, Politique sur le harcèlement
Révisé et approuvé – Le 7 avril 2008

Procédure de harcèlement

Définitions

Remarque: Par souci de commodité, cette procédure utilise le terme «plaignant» pour désigner la personne qui subit le harcèlement, même si ce ne sont pas toutes les personnes qui subissent du harcèlement qui déposeront une plainte formelle. Le terme «intimé» désigne la personne contre qui une plainte est déposée.

  1. Le harcèlement peut habituellement être défini comme un commentaire ou un comportement, dirigé envers une personne ou un groupe de personnes, qui est insultant, intimidant, humiliant, malicieux, dégradant ou offensant.
  2. Aux fins de cette procédure, le harcèlement sexuel est défini comme des avances sexuelles importunes, des demandes pour des faveurs sexuelles ou un autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle quand:
    • la soumission ou le rejet de ce comportement est utilisé comme base pour prendre des décisions qui affectent la personne; ou
    • un tel comportement a l’objectif ou l’effet de déranger la performance de la personne; ou
    • un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile ou offensant.
  3. Les genres de comportement qui constituent du harcèlement incluent, mais ne sont pas limités à:
    • des injures ou des menaces écrites ou verbales
    • la présentation de matériel visuel qui est offensant ou que la personne devrait savoir offensant
    • des remarques, blagues, commentaires, insinuations ou sarcasmes importuns au sujet de l’apparence, du corps, des vêtements, de l’âge, de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle d’une personne
    • des regards ou des gestes suggestifs ou obscènes
    • un comportement condescendant, paternaliste ou protecteur qui vise à miner l’estime de soi, diminuer la performance ou affecte de manière néfaste les conditions de travail
    • les blagues pratiques qui occasionnent de la maladresse ou de l’embarras, mettent en danger la sécurité d’une personne ou affectent de manière négative la performance
    • un contact physique importun incluant toucher, flatter, pincer ou embrasser
    • les flirts, avances, demandes ou invitations sexuelles importuns
    • les agressions physiques ou sexuelles
Confidentialité
  1. Natation Canada reconnaît qu’il peut être extrêmement difficile de déposer une plainte de harcèlement et qu’il peut être dévastateur d’être faussement accusé de harcèlement. Natation Canada reconnaît l’intérêt du plaignant et de l’intimé pour garder le sujet confidentiel, sauf quand une telle diffusion est exigée par la loi. Cela ne doit pas interdire la diffusion du résultat final de quelque manière que ce soit.
Procédure pour la plainte
  1. Une personne qui subit du harcèlement est encouragée à faire savoir au harceleur que le comportement est importun, offensant et contraire à la politique de Natation Canada.
  2. Si la discussion avec le harceleur n’est pas possible, ou si après avoir discuté avec le harceleur le harcèlement se poursuit, le plaignant doit demander une rencontre avec un officiel de Natation Canada.
  3. Une fois avisé par un plaignant, le rôle de l’officier du harcèlement est d’agir d’une manière neutre, sans préjugé, pour écouter la plainte et aider à la résoudre de manière informelle. Si l’officier du harcèlement détermine qu’il/elle ne peut agir de cette manière, le plaignant doit communiquer avec un autre officiel de Natation Canada qui remplira un rôle semblable.
  4. Il y a trois résultats possibles à la suite de cette rencontre entre le plaignant et l’officier du harcèlement:
    • Il peut être déterminé que le comportement n’est pas du harcèlement tel que défini dans la politique, ou que la politique ne s’applique pas à l’accusation de harcèlement, au quel cas le sujet sera clos;
    • Le plaignant peut décider de continuer de cherche une solution informelle à la plainte, au quel cas l’officiel aidera les deux parties à négocier une solution acceptable à la plainte; ou
    • Le plaignant peut décider de déposer une plainte écrite formelle auprès du chef de la direction de Natation Canada, au quel cas le chef de la direction avisera le président de Natation Canada, lequel désignera une personne indépendante pour effectuer une enquête au sujet de la plainte.
  5. Idéalement, l’enquêteur sera une personne expérimentée dans ces cas de harcèlement et des techniques d’enquêtes et pourra être un professionnel externe. Il/elle doit effectuer l’enquête rapidement et, à la fin de l’enquête, présenter un rapport écrit au chef de la direction.
  6. Dans les sept jours suivants la réception du rapport écrit de l’enquêteur, le chef de la direction doit désigner trois personnes pour faire partie d’un jury.
  7. Les plaintes de harcèlement qui se produisent au cours d’une compétition, ou quand le manque de temps est un élément important pour résoudre la plainte, peuvent être traitées immédiatement, si nécessaire, par un représentant de Natation Canada en autorité, à condition que cette politique s’applique et à condition que la personne intimée soit avisée de la nature de l’infraction et a l’occasion de donner de l’information au sujet de l’incident et de réagir au sujet de l’incident avant que toute mesure disciplinaire soit imposée. Dans de telles situations, les sanctions doivent être uniquement pour la durée de la compétition. D’autres sanctions peuvent s’appliquer, mais uniquement après l’étude de l’affaire selon les procédures établies dans cette politique pour les infractions majeures. Cette étude ne remplace pas l’option d’appel de cette politique.

Audition

  1. Une audition par le jury doit avoir lieu selon la politique de résolution de Natation Canada et, de plus:
    • Le plaignant et l’intimé doivent recevoir tous deux une copie du rapport de l’enquêteur.
    • Le plaignant sera présent à l’audition pour répondre au rapport de l’enquêteur, donner des preuves et répondre aux questions du jury.
    • L’enquêteur peut assister à l’audition à la demande du jury.
  2. Si, à un moment donné au cours de l’audition, le plaignant devient réticent à poursuivre, ou ne poursuit plus, à sa seule discrétion le chef de la direction peut décider si le jury poursuivra l’étude de la plainte selon cette politique. Dans un tel cas, quand le jury poursuit la procédure d’audition, Natation Canada doit prendre la place du plaignant.
  3. Dès que possible, mais dans tous les cas dans les cinq jours suivant l’audition, le jury doit présenter sa décision. Une copie sera remise au chef de la direction, ainsi qu’au plaignant et à l’intimé. Cette décision doit contenir:
    • un résumé des faits pertinents;
    • la détermination si les gestes reprochés constituent du harcèlement tel que défini dans cette politique;
    • une action disciplinaire recommandée contre l’intimé, si les gestes reprochés constituent du harcèlement; et
    • les mesures recommandées pour compenser ou atténuer les dommages ou les pertes subies par le plaignant, si les gestes constituent du harcèlement.
  4. Si le jury détermine que les allégations de harcèlement sont fausses, vexatoires, de représailles ou frivoles, son rapport peut recommander une action disciplinaire contre le plaignant.Sanction

Sanction

  1. En déterminant la sanction disciplinaire appropriée, le jury doit tenir compte d’éléments comme:
    • la nature et la gravité du harcèlement
    • si le harcèlement a inclus un contact physique
    • si le harcèlement a été un cas isolé ou un comportement constant
    • la nature de la relation entre le plaignant et le harceleur
    • l’âge du plaignant
    • si le harceleur a déjà été impliqué dans des cas de harcèlement antérieurs
    • si le harceleur a admis sa responsabilité et exprimé une volonté de changement
    • si le harceleur s’est vengé du plaignant
  2. En déterminant les sanctions disciplinaires, le jury peut tenir compte des options suivantes, individuellement ou en association, selon la nature et la gravité du harcèlement:
    • excuses verbales
    • excuses écrites
    • lettre de réprimande de l’organisation
    • une amende ou une compensation
    • une consultation pour un traitement
    • le retrait de certains privilèges comme membre ou employé
    • une suspension temporaire avec ou sans salaire
    • la fin de l’emploi ou du contrat
    • l’expulsion comme membre
    • la diffusion de la décision
  3. Ne pas respecter une sanction déterminée par le jury entraîne une suspension automatique comme membre de Natation Canada jusqu’à ce que la sanction soit accomplie.
  4. Le chef de la direction peut déterminer, à sa seule discrétion, que le comportement présumé est tellement grave qu’il pourra imposer une suspension comme membre de Natation Canada en attendant l’audition et la décision du jury de discipline.
  5. Nonobstant les procédures établies dans cette politique, tout membre de Natation Canada qui est reconnu coupable d’un geste criminel impliquant une exploitation sexuelle, une invitation à un attouchement sexuel, une obstruction sexuelle, une agression sexuelle, subira automatiquement une suspension de la participation à toute activité de Natation Canada pour une période correspondant à la durée de la sentence criminelle imposée par la Cour et pourra subir une sanction disciplinaire de Natation Canada selon cette politique.

Procédure d’appel

1. Le plaignant et l’intimé auront le droit d’en appeler de la décision et des sanctions du jury, selon la politique d’appel de Natation Canada.

EXEMPLE DE MANDAT POUR UNE ENQUÊTE SUR UNE PLAI NTE
[NOM DE L’ENQUÊTEUR] ou [NOM DE L’AGENCE OU DE L’ORGANISATION] (l’«Enquêteur») a été engagé pour enquêter sur la plainte de comportement déposée par un des athlètes de [NOM DE L’ASSOCIATION] (l’«Association») contre [IDENTITÉ DE LA PERSONNE PAR NOM OU POSTE].
Le mandat de cette enquête est le suivant:

  1. L’objectif de cette enquête est triple:
    1. établir les circonstances exactes de la plainte;
    2. donner une opinion sur la nature du comportement présumé, et
    3. recommander à l’administration de l’Association une réaction.
  2. Afin de procéder à l’enquête, l’enquêteur doit effectuer des entrevues avec les principales parties, à savoir le plaignant et [NOM OU IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONTRE QUI LA PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE], ainsi qu’avec toute autre personne qui, selon l’enquêteur, peut donner de l’information détaillée sur le présumé incident.
  3. L’enquêteur peut aussi étudier tout document qu’il/elle juge pertinent , incluant, mais pas limité à, les règlements de l’Association, les politiques de l’Association (ex., code de comportement, politique disciplinaire, politique de harcèlement, etc.) et tout autre document (ex., entente de l’athlète, contrat d’entraîneur, etc.).
  4. À la fin de l’enquête, l’enquêteur doit établir un rapport écrit regroupant ses découvertes et doit soumettre des recommandations au chef de la direction de l’Association pour une réaction, s’il y en a une.
  5. L’enquête doit être effectuée sans délai et sa durée doit être la plus rapide possible.

Pour les plaintes de harcèlement, veuillez communiquer avec l’officier du harcèlement de Natation Canada au: [email protected]

Approuvé le: 7 avril 2008